Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EMPORIKAI DIKAI

EMPORIKAI DIKAI

EMPORIRAI DIRAI ('Ernoptxai aie«). La meilleure définition des affaires commerciales, stricto sensu, en droit athénien, est donnée dans un texte de Démosthène : « La loi donne action aux gens de mer (valix),lpot) et aux commerçants en gros (f a opot) pour toutes conventions (augd),ata) relatives à des expéditions de ou sur Athènes, ainsi que dans tous les cas où il existe un contrat écrit (avyyevrij). Elle la refuse en dehors de ces conditions » '. Cette définition, qui exclut un grand nombre d'affaires que notre droit moderne fait rentrer dans la procédure commerciale, a semblé à plusieurs commentateurs étroite et incomplète, et on lui a opposé des formules plus compréhensives données par d'autres textes2; mais cos textes n'ont pas le même caractère de précision que celui de Démosthène, et il convient de s'en tenir à celui-ci. Les affaires commerciales (nous ne parlons ici que des affaires de droit privé) se distinguaient des affaires civiles ordinaires par une série de dérogations introduites dans l'intérêt du commerce maritime, si essentiel à la prospérité d'Athènes. 1n Au ve siècle, l'instruction (non le jugement) de ces affaires ressortissait à des magistrats spéciaux, les NAUTODIKAI, qui avaient également dans leurs attributions les procès en usurpation du droit de cité, hxat ;6v(ac0. Ces magistrats, qui sont mentionnés pour la dernière fois es 397, ont disparu au Ive siècle et sont remplacés, en matière commerciale, par les THESMOTHÈTES', 2o Vers le milieu du Ive siècle, entre 355 et 342 av. J.-C., les affaires commerciales furent classées au nombre des PMMÉNOI DIKAI, c'est-à-dire des procès dont la solution devait intervenir dans le mois de l'introduction de la demande'. Par cette réforme on donnait une satisfaction tardive au voeu de Xénophon, proposant d'attribuer des primes aux juges commerciaux qui se distingueraient par leur célérités. 3° Les affaires commerciales ne pouvaient être jugées que pendant les mois d'hiver (boédromion à munychion) où la navigation était interrompue'. dote demandeur débouté étaitfrappé de l'FPoBÉLIA, c'està-dire d'une amende équivalente au sixième du litige'. bo Dans Ies affaires de droit commun, la loi athénienne, hostile à la contrainte par corps, abandonnait l'exécution du jugement à la diligence de la partie gagnante, qui pouvait saisir les meubles ou immeubles du débiteur, mais non toucher à sa personne; en matière commerciale, au contraire, le vainqueur pouvait faire arrêter le perdant par les Onze et le retenir en prison jusqu'à l'acquittement de sa condamnations; si le débiteur pouvait obtenir la liberté provisoire moyennant caution, ce n'était sans doute qu'autant que le créancier y consentait. Ta. REINACH. merciales (iµnoptxol vôp.ot) d'Athènes' comprenaient surtout une série de dispositions restrictives de la liberté du commerce, établies dans l'intérêt du fisc ou de la nation. Un des principaux soucis du législateur avait été d'assurer l'approvisionnement de la cité en céréales. C'est pour cette raison que l'exportation du blé était formellement interdite 3, qu'il était défendu, sous des peines sévères, à tout habitant de l'Attique d'introduire du blé ailleurs que sur le marché athénien', et que les deux tiers de tout chargement de blé qui entrait au marché au blé (CCTtxw igitoptos) devaient être transportés et vendus dans la ville d'Athènes4. Une autre disposition, qui favorisait indirectement l'importation des céréales, était celle qui défendait de prêter à la grosse sur tout navire qui ne devait pas revenir à Athènes avec un fret de retour, blé ou autre Parmi les autres lois commerciales d'Athènes on peut citer i f° celle qui obligeait les exportateurs d'huile à présenter une déclaration précise de leur chargement`; la défense d'exporter les matériaux nécessaires à la construction des navires, tels que bois de construction, cordages, cire, résine, etc. 7; 3°la loi frappant de peines rigoureuses les accusations téméraires portées contre des marchands en gros'. En revanche, il est difficile de croire à l'authenticité des prétendues lois de Solon interdéteint l'exportation des zigues' ou plus généralement de tout produit agricole autre que l'huile ". Toutes les dispositions que nous venons d'énumérer ont un caractère pénal et administratif: les dérogations apportées au droit commun en matière de procédure commerciale ont été étudiées à l'article EMPOIIKAI DIKA!. Quant '_lux usages ou lois qui présidaient à la rédaction, à l'interprétation et à l'exécution des conventions commerciales, comme aussi au règlement des questions de sociétés, d'avaries, etc., ils sont ou bien inconnus, ou rentrent dans le droit civil ordinaire [FENDS, SOCIETAS]. Athènes n'était pas la seule cité grecque qui eût des lois spéciales relatives au trafic maritime; on peut en affirmer ou en présumer l'existence dans tous les grands centres du commerce, Marseille, Éphèse, Cyzique, etc. A l'époque macédonienne et romaine, où Rhodes prit le pas sur toutes ses rivales, les Iois maritimes des Rhodiens furent généralement acceptées comme le code des gens de mer. Auguste donna force de loi à toutes leurs dispositions qui n'étaient pas en contradition avec le droit romain, et cette décision fut encore confirmée en ternies remarquables par Antonin le Pieux, sous le règne duquel Volusius Maecianus écrivait ses Commentaires sur la loi rhodienne''. Nous avons conservé au Digeste un titre entier consacré à la loi rhodienne sur le jet, la plus importante des avaries communes. Te. REIN 4CI1.